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Date: 2023-11-02

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FAUTE DU SALARIÉ : PREUVE ISSUE DE PHOTOS D'UN GROUPE PRIVÉ MESSENGER

Une infirmière affectée aux urgences de nuit d'un hôpital avait été licenciée pour avoir participé à une séance photo en maillot de bain pendant ses heures de service.

La salariée ayant contesté son licenciement, l'employeur avait produit des photos récupérées sur un groupe privé de discussion Messenger, par l'intermédiaire d'une autre salariée qui appartenait à ce groupe. Pour la salariée, il s'agissait d'une atteinte à sa vie privée.

De manière générale, les éléments de preuve produits par l'employeur doivent être licites et ne doivent donc pas porter atteinte à la vie privée du salarié. Mais, une preuve illicite peut être admise par le juge si l'employeur n'a pas de mode de preuve licite et si l'atteinte apportée à la vie personnelle du salarié est proportionnée au but poursuivi.

Dans cette affaire, la production des photographies portait effectivement atteinte à la vie privée de la salariée. Cette production était cependant indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir, la défense de l'intérêt légitime de l'employeur à la protection des patients, confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement.

Les photos constituaient donc une preuve recevable et pouvaient permettre d'établir la faute de la salariée.

Cass. soc. 4 octobre 2023, n° 21-25452 D

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Date: 29/12/2024

Url: http://plumat-mf.fr/breves/2023-11-02_44_3.html?date=2023-11-01&format=print&start=60