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Vie des affaires Date: 2021-11-05 Vie des affaires OBLIGATION DE DÉLIVRANCE DU BAILLEUR Un bar-restaurant fait l'objet d'une fermeture administrative en raison du danger représenté par l'affaissement de la charpente du local. Invoquant un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, le locataire met en cause sa responsabilité et demande en justice la résolution judiciaire du bail. En vain. Pour écarter la demande, les juges énoncent que les vices apparus en cours de bail et que le locataire est, du fait des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n'a pris aucune disposition pour y remédier. Au cas présent, il n'était pas établi que le désordre affectant la charpente existait antérieurement à la conclusion du bail. Or, averti d'une difficulté liée à l'état de la charpente, le locataire a d'abord attendu deux ans pour en informer le bailleur. Il n'a ensuite jamais répondu à l'offre de travaux formulée par le bailleur. Dans ces conditions, les juges retiennent que ce dernier n'a pas manqué à son obligation de délivrance. Cass. civ., 3e ch., 13 octobre 2021, n° 20-19278 B
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Date: 24/11/2024 |
Url: http://plumat-mf.fr/breves/2021-11-05_44_2.html?date=2021-11-01&format=print&start=40 |